M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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137.2. Malgré l’article 35, le producteur qui met fin unilatéralement au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 8 septembre ne peut consentir à un nouveau contrat ni s’inscrire au système de gestion des pondoirs en commun administré par la Fédération. Il doit produire ce quota dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9445, a. 25.